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Le 9 février 2026, la Commission européenne a adopté un règlement délégué encadrant les dérogations à l’interdiction de destruction des vêtements, accessoires et chaussures invendus, pris en application du règlement ESPR (UE 2024/1781). Ce texte constitue une étape majeure dans la politique européenne de lutte contre le gaspillage. Pour la France, pionnière en la matière avec la loi AGEC de 2020, l’ESPR apporte des ajustements importants et impose de nouvelles exigences que les responsables compliance et RSE des entreprises actives sur le marché européen doivent anticiper.

L’interdiction de destruction des invendus

Le règlement (UE) 2024/1781, dit ESPR (« Ecodesign for Sustainable Products Regulation »), est entré en vigueur le 18 juillet 2024. Il remplace la directive d’écoconception de 2009, limitée aux seuls produits liés à l’énergie, et étend désormais le cadre réglementaire à la quasi-totalité des biens physiques commercialisés sur le marché de l’Union européenne — à l’exception des aliments, des médicaments et de quelques autres catégories.

L’ambition du règlement est double : d’une part, structurer les exigences d’écoconception produit par produit via des actes délégués sectoriels ; d’autre part, s’attaquer directement au problème de la destruction des invendus, identifié comme une défaillance environnementale majeure.

L’article 25 de l’ESPR pose le principe suivant : toute destruction de produits de consommation invendus est interdite dès lors qu’elle est évitable. Cette interdiction s’applique en premier lieu aux textiles, accessoires vestimentaires et chaussures listés à l’annexe VII du règlement.

Le textile est le premier secteur concerné, car la Commission européenne estime que 4 à 9 % des textiles mis sur le marché de l’UE sont détruits avant utilisation, soit entre 264 000 et 594 000 tonnes par an, générant environ 5,6 millions de tonnes d’émissions de CO₂. En France, la destruction des invendus représenterait une perte de 630 à 800 millions d’euros par an selon l’ADEME.

Le calendrier de mise en œuvre de cette interdiction est le suivant :

  • 19 juillet 2026 : interdiction pour les grandes entreprises (plus de 250 salariés)
  • 19 juillet 2030 : même interdiction pour les entreprises de taille moyenne

Les petites et micro-entreprises sont exemptées de l’interdiction.

Cette interdiction s’applique aussi bien aux entreprises européennes qu’aux entreprises étrangères. Dès le 19 juillet 2026, tout opérateur commercialisant des textiles et chaussures en Europe — y compris depuis des plateformes en ligne situées hors UE — sera soumis à ces obligations. C’est l’équivalent, pour le gaspillage textile, de l’effet extraterritorial du RGPD.

En France, cette interdiction n’est pas une nouveauté. La France a été l’un des premiers pays au monde à interdire la destruction des invendus non alimentaires. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire (loi AGEC), en son article 45, a créé l’article L. 541-15-8 du Code de l’environnement.

L’interdiction énoncée par la loi AGEC s’applique à tous les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires mis sur le marché français. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour les produits textiles d’habillement et le linge de maison.

Solutions alternatives à la destruction

Aux termes de la loi AGEC, les entreprises doivent respecter une hiérarchie d’écoulement : le réemploi et la réutilisation (notamment le don à des structures de l’économie sociale et solidaire) sont prioritaires, le recyclage ne pouvant intervenir qu’à défaut. Le règlement ESPR adopte une approche similaire.

Le don aux entités de l’économie sociale et solidaire constitue la voie prioritaire. Associations d’insertion, réseaux de distribution solidaire (Emmaüs, La Croix-Rouge, Le Réseau Vrac…) ou structures spécialisées dans le textile (Relais, Ding Fring, Tissons la solidarité) en sont les destinataires naturels. Les dons locaux sont expressément privilégiés afin de minimiser l’empreinte logistique.

Au-delà du don, les canaux de liquidation commerciale restent une alternative légitime et prioritaire à la destruction : ventes privées, plateformes de déstockage (Veepee, Showroomprivé…), soldes, ventes en lots à des grossistes ou exportateurs. La dérogation (d) relative à l’expiration de la licence peut limiter certains canaux pour des produits sous contrat, mais en dehors de ce cas, aucune restriction n’interdit la vente à prix réduit.

La commercialisation sur les marchés de l’occasion constitue une alternative croissante : marketplaces grand public (Vinted, Vestiaire Collective, Depop, Back Market), partenariats B2B avec des acheteurs spécialisés dans le déstockage européen ou international, ou la vente via les propres espaces de revente des marques. Ces canaux permettent d’écouler les invendus sans les détruire, tout en générant un retour économique.

Pour les produits endommagés, la réparation doit être la première solution envisagée. Le développement de filières de repair-and-resell intégrées — qu’il s’agisse d’ateliers internes ou de partenariats avec des réparateurs agréés — répond directement à cette exigence.

Lorsque le réemploi en l’état est impossible, la transformation reste préférable à la destruction. La démarque, si la suppression du logo ou du design est faisable — même avec un surcoût — prime sur la destruction : le remanufacturage doit toujours être envisagé en premier.

Lorsque le réemploi et la transformation sont impossibles, l’envoi en filière de recyclage reste préférable à la destruction. La cession à des acteurs industriels valorisant la matière comme composant secondaire (isolation thermique, feutres, rembourrage, fibre recyclée) constituent des débouchés opérationnels. Des acteurs spécialisés tels qu’Ecoalf, Refibra (Lenzing) ou Circular Systems travaillent directement avec les marques sur ces filières.

Les dérogations à l’interdiction

La loi AGEC autorisait la destruction dans deux cas larges : en cas de produit dangereux ou lorsque la revalorisation n’est pas viable. Le règlement en recense dix, chacune assortie de conditions de preuve strictes et d’une conservation documentaire obligatoire.

La première dérogation concerne les produits dangereux au sens du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits. Cette dérogation englobe notamment les produits contenant des substances soumises à la réglementation REACH ou au règlement relatif à la sécurité des jouets. Elle est la seule où la destruction peut précéder toute tentative de don ou de recyclage.

La deuxième dérogation vise les non-conformes au droit européen ou national pour des raisons autres que la sécurité, par exemple, le fait que les produits soient issus du travail forcé ou participent à la déforestation importée. La Commission a précisé lors des consultations que cette dérogation ne couvrait pas la non-conformité aux standards internes volontaires de l’entreprise : seules les non-conformités aux obligations légales sont visées. Une proposition initiale en ce sens avait été écartée à la suite des observations des parties prenantes, qui y voyaient une porte ouverte à la création artificielle de critères internes afin de justifier la destruction.

La troisième dérogation a trait aux atteintes à des droits de propriété intellectuelle constatées par une décision judiciaire définitive, une sentence arbitrale, une notification du titulaire des droits, de l’autorité compétente ou d’un mandataire autorisé, ou une enquête interne dûment étayée.

La quatrième dérogation concerne les hypothèses dans lesquelles le produit est soumis à un contrat de licence ou à un accord contractuel protégeant des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel la vente, la distribution ou tout autre transfert du produit après une date déterminée constitue une violation de ces droits, et où cette date a expiré. Cette dérogation, propre aux accords de licence (produits saisonniers, collections limitées, collaborations de marques), concerne particulièrement l’industrie de la mode. Elle justifie la destruction d’invendus de collections dont le droit de vente est contractuellement limité dans le temps, sans qu’il s’agisse de contrefaçon.

La cinquième dérogation s’applique lorsqu’il est techniquement impossible de retirer ou de rendre définitivement inaccessibles les étiquettes, logos ou éléments de design du produit qui sont soit protégés par des droits de propriété intellectuelle, soit considérés comme inappropriés. Le règlement délégué précise que la notion de contenu « inapproprié » vise des éléments qui véhiculent la discrimination, exploitent des stéréotypes, portent atteinte à la dignité humaine ou recourent à un langage ou à des images attentatoires, et que l’impossibilité technique doit être réelle (technologies existantes insuffisantes ou non fiables). Cette dérogation ne peut pas être invoquée si des mesures correctives techniques existent.

La sixième dérogation s’applique aux produits présentant un dommage physique, une contamination ou une détérioration — y compris pour des raisons d’hygiène — lors de leur manipulation dans la chaîne logistique (transport, stockage, commerce de détail) ou lors d’un retour consommateur (droit de rétractation ou période étendue), et dont la réparation ou la remise en état n’est pas techniquement réalisable ou n’est pas rentable. Plusieurs parties prenantes avaient demandé d’exclure la rentabilité de la considération afin d’éviter que les marques de fast fashion ne détruisent systématiquement des articles de faible valeur plutôt que de les réparer. La Commission n’a pas pu supprimer cette notion, explicitement prévue par l’ESPR, mais a compensé en exigeant qu’une procédure de contrôle qualité, documentant les priorités de réparation, soit préalablement appliquée.

La septième dérogation concerne les produits inaptes à l’usage auquel ils sont destinés en raison d’un défaut de conception ou de fabrication les rendant non fonctionnels, c’est-à-dire dépourvus des propriétés essentielles attendues par le consommateur ou dont le défaut compromet l’objet même, sans qu’une réparation soit techniquement envisageable. À la différence de la précédente, cette dérogation porte sur des défauts structurels de fabrication plutôt que sur des dommages extérieurs. La distinction est importante : le critère « non rentable » ne peut pas être invoqué ici. Seule l’impossibilité technique de réparer le défaut justifie la destruction.

Enfin, les trois dernières dérogations concernent les produits dont le réemploi est impossible ou infructueux : ceux pour lesquels aucun donataire n’a pu être trouvé, ceux pour lesquels une entité de l’économie sociale et solidaire n’a pas trouvé de repreneur, ou ceux pour lesquels les opérateurs de seconde main n’ont pas trouvé d’acquéreur. Ces dérogations ont été introduites pour éviter de placer les acteurs de l’économie sociale et solidaire, comme ceux de l’économie circulaire, en danger de tomber dans l’illégalité, alors qu’ils sont les principaux rouages du système, ce qui pourrait créer un effet pervers décourageant l’activité de réemploi.

L’usage d’une dérogation n’est pas libre : il est subordonné à la constitution et à la conservation, pendant cinq ans, d’une documentation probante. Selon la dérogation invoquée, l’opérateur devra produire, à première demande de l’autorité compétente et dans les 30 jours, un ou plusieurs des documents suivants :

  • Rapport d’évaluation de la sécurité ou test indiquant la présence de substances non conformes (dérogation sécurité)
  • Auto-déclaration identifiant le type de non-conformité légale
  • Décision judiciaire, sentence arbitrale, ou documentation d’enquête interne sur les atteintes aux droits IP
  • Contrat de licence faisant apparaître les restrictions de distribution
  • Rapport d’inspection démontrant l’impossibilité technique de réemploi, avec analyse ou expertise
  • Procédure de contrôle qualité documentée pour les produits endommagés
  • Preuve de l’offre de donation (avec contrôle que le produit a été proposé à 3 entités ou publié 8 semaines sur le site)

La documentation peut être collective pour l’ensemble des produits relevant d’une même cause de destruction.

L’opérateur économique qui détruira des invendus sous dérogation devra transmettre à l’opérateur de traitement des déchets une déclaration indiquant la dérogation applicable. Cette obligation de traçabilité aval vise à améliorer le tri, optimiser la valorisation des matières et réduire les coûts de traitement inutiles.

Les obligations de transparence

Parallèlement à l’interdiction de destruction, le règlement ESPR impose dans son article 24 une obligation de transparence annuelle s’appliquant à toutes les grandes entreprises, et à terme aux entreprises de taille moyenne.

Ces entreprises devront publier chaque année sur leur site internet les informations suivantes :

  • Le nombre et le poids des produits de consommation invendus mis au rebut, différenciés par type ou catégorie
  • Les raisons de la mise au rebut et, le cas échéant, la dérogation invoquée
  • La répartition entre les modes de traitement : réemploi, remanufacturage, recyclage, valorisation énergétique, élimination
  • Les mesures prises et planifiées pour prévenir la destruction des invendus

Ces informations pourront être intégrées aux rapports de durabilité requis par la CSRD pour les entreprises soumises à cette directive.

Le régime des sanctions

Le régime de sanctions en France est articulé autour de deux mesures :

  • Mise en demeure assortie d’une astreinte pouvant atteindre 1 500 € par jour de non-conformité
  • Amende administrative : jusqu’à 15 000 € par manquement pour une personne morale, et jusqu’à 3 000 € pour une personne physique

Le contrôle est assuré par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui procède notamment au croisement des registres de stocks et des volumes d’écocontribution déclarés auprès des éco-organismes.

Le règlement ESPR, contrairement à d’autres qui fixent directement le montant des sanctions (comme le RGPD ou le règlement sur la responsabilité civile des produits), n’impose pas de quantum de sanction, mais oblige les États membres à définir des sanctions « proportionnées et dissuasives ».

Chaque État membre de l’UE devra, lors de la transposition ou de l’adaptation de son droit national :

  • Désigner les autorités nationales compétentes chargées du contrôle et de l’application de l’ESPR
  • Mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour tout manquement aux obligations issues du règlement, y compris l’interdiction de destruction et les obligations de transparence ; les sanctions doivent tenir compte notamment de la gravité et de la durée du manquement, de sa nature répétée ou intentionnelle, et des avantages économiques tirés de l’infraction
  • Notifier ces dispositions à la Commission européenne

L’ESPR instaure, en plus des sanctions pécuniaires, un dispositif de contrôle robuste qui constitue en soi une forme de pression sur les opérateurs :

  • Surveillance du marché : les autorités nationales peuvent procéder à des inspections, demander la communication des documents de dérogation (article 3 du règlement délégué) dans un délai de 30 jours, et exiger des corrections sous astreinte
  • Contrôles douaniers : les produits importés de pays tiers pourront être soumis à des vérifications de conformité ESPR dès leur entrée sur le marché européen
  • Restriction de mise sur le marché : un produit non conforme peut se voir interdire l’accès au marché de l’UE, sanction potentiellement bien plus lourde que l’amende pour les marques à fort volume
  • Transparence et risques réputationnels : les manquements aux obligations de publication annuelle (article 24 ESPR) seront visibles publiquement, exposant les marques à des risques d’image significatifs

Il convient en outre de noter que l’article 25(2) de l’ESPR prévoit explicitement que même les opérateurs non soumis à l’interdiction (PME) ne peuvent pas détruire des invendus qui leur sont confiés afin de contourner l’interdiction applicable à un tiers. Ce mécanisme anti-fraude est nouveau et n’était pas prévu par la loi AGEC.

Conclusion. Une mise en conformité à effectuer dès maintenant ou à anticiper

Pour les grandes entreprises (plus de 250 salariés), l’échéance du 19 juillet 2026 est imminente. Plusieurs actions s’imposent :

  • Cartographier les flux d’invendus par catégorie et par motif de non-écoulement
  • Formaliser une procédure qualité par type de dérogation avec modèles de documentation ; intégrer le référentiel des dix dérogations dans les processus internes
  • Établir un registre des destructions (motif, volume, preuves) conservé cinq ans et transmissible en trente jours
  • Nouer des partenariats ESS et constituer un réseau de repreneurs
  • Mettre en place le dispositif de reporting annuel public (art. 24 ESPR)
  • Intégrer la déclaration obligatoire auprès de l’opérateur de déchets aux processus logistiques en aval

Pour les ETI, bien que l’interdiction ne s’impose à elles qu’en 2030, une anticipation paraît d’autant plus nécessaire que leurs clients, grands groupes, leur demanderont rapidement d’aligner leurs pratiques et de s’acquitter de leur obligation de transparence.

La Commission a d’ailleurs annoncé une nouvelle stratégie européenne de durabilité textile pour 2026, qui pourrait compléter le dispositif ESPR en renforçant les obligations de traçabilité et d’étiquetage tout au long de la chaîne de valeur.

On notera enfin que le plan de travail ESPR 2025-2030 prévoit une extension de l’interdiction de destruction à l’ameublement (à l’horizon 2028-2029) et, potentiellement, à l’électronique grand public.